Mineurs et réseaux sociaux : « Le Conseil constitutionnel est à contre-courant »
Dans sa décision du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 1 er de la loi qui prévoyait d’interdire l’accès des mineurs de moins de 15 ans aux services de réseaux en ligne.
Au soutien de leur décision, les « sages » jugent que les dispositions contestées portent, d’une part, une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication et, d’autre part, qu’elles ne sont pas assorties des garanties légales propres à assurer le respect du droit à la vie privée.
Préalablement, le Conseil constitutionnel tempère vainement ses conclusions en soulignant que l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public pourraient être de nature à justifier une limitation de la liberté d’accès des mineurs aux services de réseaux sociaux en ligne.
En dépit des précautions d’usage que prend le Conseil constitutionnel en rappelant lesdits objectifs, les « sages » considèrent, en premier lieu, que l’interdiction prévue par la loi est susceptible de s’appliquer à des services « dont les risques pour la santé et la sécurité des mineurs, tenant notamment à leur contenu ou à leur mode de fonctionnement, ne sont pas établis ».
En ce sens, le Conseil constitutionnel juge que le législateur n’a pas prévu d’exceptions suffisantes pour préserver l’accès des mineurs de moins de 15 ans aux fonctionnalités dépourvues de danger offertes par ces services.
Le souci de proportionnalité manifesté par le Conseil constitutionnel mérite d’être salué. Reste que l’on discerne mal par quels moyens les opérateurs de services de réseaux en ligne pourraient offrir aux mineurs de moins de 15 ans, à la carte, une interface exempte de tout danger, d’autant que ces plateformes ne se sont pas dotées d’un directeur de la publication, ou d’une figure équivalente, responsable des contenus qu’elles hébergent.
En second lieu, le Conseil constitutionnel considère que « l’interdiction prévue par la loi ne donne lieu à aucune appréciation particulière du risque pour le mineur ».
À ce titre, le Conseil constitutionnel tend à faire reposer la responsabilité de l’utilisation des réseaux sur les titulaires de l’autorité parentale. En renvoyant à la notion d’autorité parentale, le Conseil fait dépendre la proportionnalité de l’interdiction des réseaux sociaux d’une variable qu’il ne maîtrise pas : l’inégale information des familles sur les risques des réseaux sociaux.
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